Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Les années d'activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.