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Article R2213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.