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Article R1261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.