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Article R1261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.