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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à Electricité de France conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.

Outre les éléments mentionnés aux deux articles précités, la demande complète de contrat comprend :

1° Nombre, type d'aérogénérateurs et diamètre de chaque rotor ;

2° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des aérogénérateurs de l'installation, susceptibles de fonctionner simultanément.

3° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4° Point de livraison ;

5° Tension de livraison ;

6° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ;

7° une attestation sur l'honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux ou des opérations de renouvellement tel que défini à l'article 4 ;

8° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2 ;

9° Un engagement sur l'honneur à ce que l'installation ne reçoive pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union ;

10° Justificatif émanant des services de l'aviation civile ou militaire prouvant l'asservissement de l'installation tel que défini à l'article 2 ou certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de l'une des dispositions prévues à l'article 2 bis.