Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs au jour de la mise en service. Sont considérés comme neufs les éléments n'ayant jamais fait l'objet d'une utilisation préalable ou les éléments ayant été remis en état lorsque, le cas échéant après la remise en état neuf, ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Une preuve de remise en état est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat de complément de rémunération. Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la mise en service de l'Installation ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de 3 mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations faisant l'objet d'un renouvellement sont considérées comme nouvelles lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que le renouvellement a conduit au remplacement des aérogénérateurs et du poste de livraison par des équipements neufs ou en état neuf avec une preuve respectant les dispositions de l'alinéa précédent et si les principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état sont neufs au jour de la mise en service. Le caractère neuf des principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état s'apprécie dans les conditions de l'alinéa précédent.
Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté.
Par " début des travaux ", on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques. Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la prise d'effet du contrat ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de trois mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais ou sur demande dûment justifiée auprès du ministre chargé de l'énergie.
Une installation peut être équipée d'un dispositif de stockage. Dans ce cas, bien que le stockage ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel de contrôle devront être respectées. Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 peut faire partie de l'installation. Dans ce cas, bien que l'infrastructure ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel contrôle devront être respectées.