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Article R242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.