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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement)

Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

L'existence d'une correspondance ne peut, en l'absence de levée de doute, conduire à l'enregistrement de cette information dans un autre traitement que celui prévu au présent article.

Après la levée de doute, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins ou, à Paris, le préfet de police et, par son intermédiaire, le représentant de l'Etat chargé du suivi de la personne concernée au titre de la menace grave qu'elle représente pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous leur autorité désignés à cette fin, sont rendus destinataires des éléments suivants, communiqués par les agents habilités de l'Agence régionale de santé :

-données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 ;

-informations mentionnées au 4° de l'article 2 relatives à la nature et aux dates de la décision d'admission et, le cas échéant, aux dates des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée, sauf lorsqu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code la santé publique, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil.


Ces éléments sont également communiqués, à raison de leurs missions de lutte contre le terrorisme et dans la limite de leur besoin d'en connaître, aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure suivants :


-direction générale de la sécurité intérieure ;

-direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

-services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et des directions territoriales de la police nationale ;

-direction du renseignement de la préfecture de police ;

-service national du renseignement pénitentiaire ;

-sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.