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Article R422-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de l'autorité de poursuite et de l'organe d'appel à destination des parties et du président de la chambre, prévues par la présente section, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi recommandé peut être remplacé par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.