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Article R422-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.