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Article R1261-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1261-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :

1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;

2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;

3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;

4° Les mouvements de personnels ;

5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.

II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.