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Article R1261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.

Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.