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Article D1111-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1111-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D. 1111-16-2 et les établissements médico-sociaux sont :

-les établissements de santé ;

-les hôpitaux des armées ;

-les laboratoires de biologie médicale ;

-les centres de radiothérapie ;

-les établissements médico-sociaux.