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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


Lors des opérations de recrutement initial dans les FAFR d'un militaire, la détermination de l'aptitude médicale à servir permet de vérifier l'adéquation entre les capacités individuelles des candidats à l'engagement, les normes médicales d'aptitude des FAFR ainsi que les contraintes du métier des armes. Elle comporte plusieurs étapes successives : l'expertise médicale initiale, le temps de l'incorporation et la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté.
A chacune de ces étapes, outre les questionnaires de santé, l'examen clinique et les examens paracliniques systématiques définis par instruction, des investigations complémentaires et/ou des avis sapiteurs peuvent être demandés par le médecin des armées afin d'établir la conclusion médicale d'aptitude. Le candidat s'engage à répondre de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions qui lui sont posées au cours des examens, et à fournir au médecin examinateur tous documents relatifs à ses antécédents médicaux nécessaires à la détermination de son aptitude médicale à l'engagement.
Ces dispositions s'appliquent au réserviste candidat à l'engagement dans l'armée d'active.
Le changement de corps, de statut ou d'armée notamment à la suite de la réussite d'un concours semi-direct ou d'un recrutement au choix parmi les militaires du rang ou les sous-officiers de carrière n'est pas, sauf disposition contraire de la part du commandement, considéré comme un recrutement initial dans les FAFR. Dans ce cas, l'aptitude médicale est déterminée selon les modalités de l'article 21 du présent arrêté.