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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Dans les conditions établies à l'article 2, peuvent être éligibles les installations dont les producteurs s'engagent à respecter, sur la totalité de la durée comprise, entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin du contrat de complément de rémunération, l'une des conditions suivantes :


-le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;

-le producteur est une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;

-le producteur est une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;

-le producteur est une communauté d'énergie, telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie.


Lorsque le candidat s'engage à respecter l'une de ces conditions, il joint à sa demande complète de contrat un certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de la disposition.

Le respect de ce critère fait l'objet d'une vérification :


-pour la délivrance de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, sur la base d'un certificat établi par un commissaire aux comptes confirmant le respect de ce critère. Le certificat est joint à l'attestation ;

-au cours de la cinquième année de son contrat, au cours de la dixième année de son contrat, au cours de la dernière année de son contrat et au plus tard six mois avant la date d'échéance de son contrat.


Pour l'application de ces dispositions, les personnes physiques doivent fournir un justificatif de domicile attestant qu'elles résident dans le département d'implantation du projet ou dans les départements limitrophes. Pendant la durée complète de l'engagement, elles doivent en outre ne pas être salariées d'une société contrôlant plus de 10 % des droits de vote ou 10 % des fonds propres de la structure détenant l'installation ou d'une société contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle société.

La participation des personnes physiques peut se faire directement ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Pour l'application de ces dispositions, il est entendu par fonds propres et quasi fonds propres les financements duquel on déduit la dette bancaire sénior. Les crédits relais-fonds propres ne sont pas considérés comme de la dette bancaire sénior.

Tout manquement à cet engagement pourra être sanctionné conformément aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie.