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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.