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Article R422-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-58-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d'autorité de poursuite. Il procède à l'examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l'acte de saisine. Il décide s'il y a lieu d'engager des poursuites en vue d'une action disciplinaire à l'encontre du conseil en propriété industrielle ou de procéder au classement de la plainte ou de la saisine lorsqu'il estime que celle-ci est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée. Il notifie sa décision aux parties, au secrétariat et au président de la chambre de discipline. En cas de classement de la plainte ou de la saisine, la décision mentionne les voies et délais de recours.

La décision d'engagement de poursuites fixe au conseil en propriété industrielle poursuivi un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est intervenu comme auteur de la saisine ou comme conciliateur, il désigne l'un de ses vice-présidents pour exercer la fonction d'autorité de poursuite dans l'affaire considérée.

Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est mis en cause par une saisine ou par une plainte, la fonction d'autorité de poursuite est exercée par l'ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle le plus âgé, inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1.