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Article R422-57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.

Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.