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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-718 du 27 avril 2022 pris en application du 3° du I de l'article L. 5546-1-6 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-718 du 27 avril 2022 pris en application du 3° du I de l'article L. 5546-1-6 du code des transports)


Les navires de pêche mentionnés au 3° du I de l'article L. 5546-1-6 du code des transports sont ceux qui disposent d'au moins une licence communautaire leur permettant de pêcher dans le cadre d'accords et autorisations relevant de la politique commune de la pêche à l'exception de l'accord du 24 décembre 2020 susvisé, comportant au moins une des stipulations de nature sociale mentionnées ci-dessous :


- obligation ou priorité d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant ;
- obligation ou priorité d'embarquement de gens de mer ressortissants d'un autre Etat à l'exclusion des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- interdiction d'embarquer des gens de mer âgés de moins de 18 ans ;
- respect de la liberté d'association ;
- respect du droit à la négociation collective ;
- obligation de signer des contrats de travail écrits ;
- obligation du respect de versement d'un salaire régulier ;
- respect d'un salaire minimum qui ne peut pas être inférieur aux normes et principes directeurs de la règle 2.2 de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, 2006, telle qu'amendée ;
- obligation d'inscription à un régime de sécurité sociale ;
- bénéfice d'une assurance décès, maladie et accident ;
- obligation de rapatriement ;
- obligation de formation ;
- respect des obligations de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche.