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Article R6123-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.