Articles

Article R6123-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.