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Article D6124-31 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-31 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.


II. - Les chambres sont équipées de flux laminaires.