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Article D6124-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :


1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;


2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;


3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.


II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.