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Article D6124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :


1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;


2° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents ou de spécialité de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 ;


3° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 ;


En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant l'unité comprend au moins huit lits.


4° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs de cardiologie de la mention 3° de l'article R. 6123-34-1 ;


5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire de la mention 4° de l'article R. 6123-34-1 ;


6° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs d'hématologie de la mention 5° de l'article R. 6123-34-1.


II. - Par dérogation au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 à disposer d'une unité d'au moins six lits de réanimation, lorsque des temps de trajets excessifs s'imposent à une partie significative de la population.