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Article D6124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.