Articles

Article D311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres

Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.