L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié.
Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.