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Article D311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné.