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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

La personne qui réalise l'étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires.

Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :


- même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ;

- même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ;

- énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ;

-catégorie d'activités identique.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √ x), arrondie au nombre entier supérieur.

L'étude énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble (s) est établi conformément à la méthode prévue par le chapitre 2.

Le rapport d'étude justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble (s) susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le ou les échantillon (s).