Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Contenu du dossier technique.

I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.

Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné :

- d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;

- d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;

- d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;

- d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.


Le dossier technique comprend :

1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.

2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.

3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.

4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation.

Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :

- la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ;

- l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ;

- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté.

Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation.

Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.

II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment.

Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies à l'Annexe V du présent arrêté.

L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend :

1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;

3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé noté Cabs modulé ;

4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes.

Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité.

L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.

Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme numérique, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :

L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.

et sa valeur s'établit de la façon suivante :


Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref

Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)

Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)


avec :


-Cref : Consommation énergétique de référence ;

-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;

-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;

-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;

-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3.


L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes.

III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend :

- l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ;

- l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;

- l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement.

IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à :

- un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ;

- une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés.

V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à :

- récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;

- quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;

- identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.

VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.

L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme numérique de recueil et de suivi, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats.