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Article D6124-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :

1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;

2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.

II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.

Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.

III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :

1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;

2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;

4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;

5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.