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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 351-15, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" ;

2° A l'article D. 634-16, les mots : "article L. 161-25" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte", les mots : “l'article R. 351-27” sont remplacés par les mots : “l'article 11 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “2° du” sont supprimés.

Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.