Articles

Article R351-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.

II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.

III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :

1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;

2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.

IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.