I. - En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse.
III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet.
Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.
IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.