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Article R351-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.