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Article R2312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.