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Article R2312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e, 1° A f et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.