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Article R2312-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.