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Article R712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :


1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;


2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :


a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;


b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.


La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.