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Article R914-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.