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Article R914-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.