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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.