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Article D424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.