Article D424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.