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Article D424-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.