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Article D424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.