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Article R412-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.