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Article R412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.