Article R412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.