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Article D412-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.