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Article D412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.