Article D412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.