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Article D412-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.